ASSANE Seydou doit être déchu de la Présidence du Conseil de Ville de Niamey !
Durant la dernière transition militaire, notre pays avait été doté d’un code général des Collectivités Territoriales notamment à travers l’ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010. Ce code règlemente la vie de nos communes. Il fixe les attributions, défini le mode de fonctionnement des Collectivités Territoriales ainsi que les rapports entre l’autorité de tutelle et les autorités décentralisées. Le respect de ses dispositions de manière obséquieuse est gage d’une sécurité pour nos communes dans leurs élans vers le développement et pour une meilleure vie démocratique locale.
Lors de la dernière session extraordinaire du conseil de Ville de Niamey le Président du conseil de Ville de Niamey M. ASSANE Seydou avait lu une lettre du gouverneur de la région de Niamey, et dans cette lettre sous le fallacieux prétexte de l’article 67 dudit code la convocation de la session fut reportée sine die. Cet article ne peut en aucune manière être un alibi pour un report aux calendes grecques des sessions extraordinaires ayant pour motif une motion de défiance. Vouloir faire une telle lecture qui va à l’encontre de l’esprit dudit article est un précédent très dangereux pour la décentralisation dans notre pays.
Que dit l’article 67 ?
« Lorsqu’elle est déposée, la motion de défiance donne obligatoirement lieu à la tenue d’une session extraordinaire dans les quinze(15) jours qui suivent la date de dépôt. En cas de refus du maire, le conseil est convoqué par le représentant de l’Etat. Dans ce cas, la session est présidée par l’adjoint par ordre de préséance. »
Tous les nigériens à leur grande surprise avaient constaté le degré de jubilation de par le sourire qu’arborait M. ASSANE Seydou en lisant ladite lettre du gouverneur qui prenait acte de son refus de convoquer la session conformément aux dispositions de l’article 67. Dans une République non bananière on ne peut jamais se réjouir d’avoir violé une loi. En principe la lecture de cette lettre devrait être faite sans le sieur Assane Seydou en attendant que sa situation soit éclaircie car il avait délibérément décidé de violer le code qui est sa seule et unique raison d’être. Cette violation du code à travers son refus d’obtempérer, devrait être sanctionnée par sa suspension par l’autorité de tutelle qui est garante du respect des lois de la République.
De même que M. DOGARI Moumouni fut destitué par l’autorité de tutelle via le Conseil de Ministres pour une violation des dispositions du code qui lui interdisait de contracter un prêt de manière irrégulière, M. ASSANE Seydou devrait être aussi destitué même si c’est pas pour les mêmes raisons dans la forme mais dans le fond ils sont tous les deux responsables de violation des dispositions du code général des Collectivités Territoriales.
Ce code est la loi suprême pour nos collectivités à l’instar de la constitution pour la République. De même que lorsque le président de la République viole la constitution de manière délibérée il doit être déchu et poursuivi, la violation du code général des collectivités doit entrainer systématiquement la déchéance du Maire ou du Conseil Régional ou de Ville.
Enfin, le gouverneur n’a aucune raison de reporter la votation de ladite motion, il lui incombe l’obligation de convoquer la session immédiatement après avoir constaté le refus du Président du conseil de Ville. Il ne peut pas s’arroger le droit de convoquer la session à une date qui lui conviendrait selon ses desideratas, c’est de la mauvaise foi et cette mauvaise foi dans l’interprétation et la lecture de nos lois est le vrai problème de notre démocratie. La loi a toujours été impersonnelle, nous ne pouvons continuer dans cet élan de lecture tendancieuse qui est la porte ouverte à l’arbitraire et à l’injustice que la République se doit d’arracher de nos cœurs.
Soumaila ABDOU SADOU
Diplômé de 3ème cycle de l’ENAM de Niamey
Administrateur Civil option Administration Territoriale.
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