Quand le politique tient le juge, c’est les medias qui arbitrent, et la démocratie qui en pâtit !
Justice et médias entretiennent des relations souvent difficiles lorsqu'ils opèrent sur le même terrain, à savoir dans les affaires politico-judiciaires. La justice admet mal l'immixtion, parfois intempestive, des médias dans sa sphère d'activité, tandis que, forts du principe de liberté de l'information, les médias revendiquent le droit à la liberté d'expression puisque la justice souffre d'un déficit chronique de communication.
Justice et médias constituent dans une société démocratique deux organes essentiels, bien que l'un puisse être qualifié de pouvoir au sens strict du terme, l’autre ne peut être expressément qualifié de pouvoir. La justice est qualifiée de pouvoir par l'article 116 de la Constitution nigérienne, et les médias, bien que parfois considérés comme un « quatrième pouvoir », ne sont pas un pouvoir institutionnel, mais plutôt, selon l'expression consacrée par la Cour européenne des droit de l'homme (CEDH), « les chiens de garde de la démocratie ».
« La justice est susceptible de limiter les pouvoirs législatif et exécutif en leur imposant le respect d'un Etat de droit ; et les médias, par les informations qu'ils transmettent sur le fonctionnement des pouvoirs publics, contribuent au contrôle de l'exercice du mandat qui leur est confié ».
La question se pose donc de savoir comment justice et médias s'articulent l'un par rapport à l'autre, s'ils s'additionnent, se font mutuellement contrepoids ou ont tendance à se concurrencer. Tous deux, dans les affaires judiciaires, ont en effet un objectif commun : la recherche de la vérité et, pour y parvenir, bénéficient d'un droit au secret : le secret de l'instruction en ce qui concerne le juge et le secret de ses sources d'information pour le journaliste.
Les relations entre la justice et les médias sont en fait fluctuantes ; tributaires de l'image de la justice que véhiculent les médias dans l'opinion publique, elles varient selon les périodes. Ainsi, après l’annonce du projet de modification de la Constitution et le référendum illégalement organisée par le président Mamadou Tandja en 2009, les médias ont eu tendance à prendre le parti des juges dans les affaires politico-financières dont ils avaient à connaître en les présentant comme des justiciers, des défenseurs des valeurs qui cimentent le corps social face à des hommes politiques corrompus. Depuis l'annonce du gouvernement dit de large ouverture en 2013, en revanche, juges et journalistes entretiennent des relations difficiles, les médias renvoyant à l'opinion publique l'image d'une justice reprise en mains par le pouvoir politique, corporatiste, arrogante et refusant de reconnaître ses erreurs. En outre, les médias, toujours à la recherche de sensationnel, dans leur course à l'audience, se font facilement instrumentaliser par les hommes politiques notamment de l’opposition, la société civile et autres acteurs syndicaux pour dénoncer un « scandale politique », ce qui peut être mal perçu par l'exécutif. En effet, « les médias occupent une position stratégique dans les luttes internes au champ politique et au champ judiciaire, et dans les relations qu'ils entretiennent entre eux ».
Certaines affaires judiciaires présentant un caractère politique ou reposant sur un fait divers douloureux suscitent un déchaînement médiatique, eu égard à l'enjeu économique4 qui s'y attache. Confrontés à des magistrats qui estimaient que leur obligation de réserve les contraignait à un mutisme total, les journalistes se sont ainsi engouffrés dans la place laissée vacante pour forger un récit de ces affaires tirant vers le pathétique, l'horreur ou le scandale, dans le but d'attirer le public le plus large. C’est dans cette démarche que les médias font généralement recours à des universitaires et autres professionnels du droit indépendant pour recueillir des commentaires techniques. La force de cette pression médiatique a rendu la tâche des juges (constitutionnels et judiciaires) particulièrement délicate, la sérénité nécessaire, voire l'impartialité, étant difficile à conserver face à un parasitage médiatique permanent.
Depuis une dizaine d'années, certains magistrats ont donc changé d'attitude en reprenant en mains leur propre communication, soit en acceptant de dialoguer avec les organes de presse, soit en diffusant des messages destinés directement au public. Les relations entre la justice et les médias sont donc en pleine évolution ; si l'immixtion des médias dans la sphère judiciaire est moins appréciée des politiques (I), les magistrats, de leur côté, interviennent dans la sphère qui leur est réservée traditionnellement pour gérer les appréciations faites de leurs décisions (II).
I. L’immixtion des médias dans la sphère judiciaire, moins appréciée des politiques
Cette immixtion prend aujourd'hui des proportions inouïes. Les faits divers et l’actualité politique occupent le devant de la scène médiatique parfois en violation du secret de l'instruction et la présomption d'innocence par des journalistes soucieux de livrer en pâture des noms de coupables ou de « présumés coupables » au public.
Si l'absence de déontologie des journalistes est critiquable, la liberté de l'information dont ils se réclament constitue toutefois un droit fondamental, garanti par la Déclaration Universelle des droits de l'homme et la Constitution. Les abus commis par les journalistes doivent donc être dénoncés en ce qu'ils entraînent une déstabilisation de l'autorité judiciaire, mais la légitimité de leurs fonctions ne peut pas pour autant être remise en cause.
C'est essentiellement par le relais des médias que le public est informé des décisions rendues ; ceux-ci assument le rôle capital, dans une démocratie, d'informer sur l'activité juridictionnelle (A). En revanche, dans les affaires en cours de traitement judiciaire, le comportement de la presse prête le flanc à la critique (B).
A - Un rôle fondamental d'information sur l'activité juridictionnelle
Les décisions judiciaires sont prononcées publiquement et aux termes de débats eux-mêmes publics. Ce principe, de portée générale, est justifiée en jurisprudence par la raison d'être dans les termes suivants : « ladite publicité protège les justiciables contre une justice échappant au contrôle du public ; elle contribue aussi à préserver la confiance de chacun dans les cours et tribunaux ; par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à atteindre le caractère équitable du procès ».
Rendue au nom du peuple nigérien, la justice se doit d'être accessible au public afin de permettre à chacun d'être informé de ses décisions et de pouvoir porter une appréciation sur son activité. C'est ainsi essentiellement aux médias qu'il incombe, dans les affaires intéressant particulièrement le public, de faire office d'intermédiaires.
Cette tâche est notamment assurée dans les grandes démocraties par les chroniqueurs judiciaires qui relatent le déroulement de l'audience en s'attachant à restituer l'émotion qui s'en est dégagée ; mais la plupart des médias, tant écrits qu'audiovisuels, donnent également une information sur les décisions rendues dans les affaires médiatisées, assortie généralement soit d'un commentaire d’un spécialiste soit d’un commentaire personnel. Cet accès du public aux débats judiciaires, soit directement en assistant à l'audience, soit indirectement à travers la presse, constitue un fondement primordial de la légitimité du juge. Ne procédant pas de l'élection, celui-ci tire sa légitimité de la loi, expression de la volonté générale, qu'il est chargé d'appliquer, et de la reconnaissance par le corps social de son autorité et de sa compétence. Les comptes-rendus de presse permettant en outre au public de constater l'effectivité de la régulation sociale dont le juge a la charge sont souvent dénaturés et déviés de leur objectif.
B - Un comportement controversé des médias dans les affaires judiciaires
Au pénal, lorsqu'une affaire est pendante devant une juridiction, les journalistes partent immédiatement en quête de l'identité du coupable, alors que cette procédure n'a pour finalité que de déterminer si pèsent sur une ou plusieurs personnes des charges suffisantes pour les renvoyer devant une juridiction de jugement. Ce décalage s'explique notamment par le fait que le temps médiatique ne correspond pas au temps judiciaire5: l'instruction d'une affaire peut durer des années, alors que sa couverture médiatique s'effectue seulement tant que les journalistes peuvent tenir leurs lecteurs ou auditeurs en haleine en leur fournissant des informations sensationnelles, ce qui les conduit à se reporter rapidement sur de nouvelles affaires. Ce mode de fonctionnement entraîne de leur part, débordements et excès en vue de « la construction médiatique d'une communauté d'émotion » qualifiée souvent de « dictature de l'émotion » en raison de la pression qu'elle fait peser sur l'opinion publique et le corps judiciaire. Pour faire naître cette émotion collective, les médias sont en effet souvent conduits à opérer une restitution partiale des faits, à tenir des propos outranciers, et à se livrer à une mise en récit caricaturale de l'affaire au mépris de la présomption d'innocence. Il arrive très souvent que des médias confondent les termes juridiques appropriés. Comme par exemple « accusé » au lieu de « prévenu » ou « détenu » au lieu de « gardé à vue ». Ce qui n’est pas sans conséquence sur l’information perçue par le public.
Pourtant, c’est l'article 30, alinéa 1er de notre Constitution qui leur consacre le droit à la liberté d'expression, dont procèdent « la liberté d'opinion, la liberté de pensée, la liberté de conscience, et la liberté de culte dans le respect de l’ordre public... ».
Cependant, Les médias peuvent déstabiliser l'institution judiciaire lorsqu'ils s'immiscent dans son activité, soit en publiant des documents ou des informations couverts par le secret de l’instruction, soit lorsque, en leur qualité de journalistes d'investigation, ils mènent une enquête parallèle à celle du juge. Les journalistes ont accès à un certain nombre d'informations par les parties elles-mêmes, car celles-ci ne sont pas tenues au secret de l'instruction. A leur sortie du cabinet du juge, elles peuvent donc indiquer à la presse le contenu des déclarations qu'elles ont effectuées, les réactions du juge, et la qualité en laquelle elles ont été entendues Un journaliste est habilité à effectuer des investigations, c'est-à-dire à procéder à la recherche d'éléments de preuve en vue d'informer le public de manière libre et indépendante sur des sujets de toute nature. L'enquête à laquelle il se livre peut avoir trait à une affaire en cours d'instruction. Les journalistes, relève un auteur, « se posent insidieusement en vérificateurs et en certificateurs des informations dont dispose la justice, en tentant de découvrir des éléments supplémentaires ». Et, souligne Pierre Truche, « quelles que soient les prétentions des journalistes dits d'investigation, il leur manquera toujours les pouvoirs qui sont ceux des juges : perquisitionner, faire expertiser des documents, entendre, confronter ; il leur manquera surtout la possibilité d'assurer le contradictoire de l'information».
Les journalistes d'investigation, qui apportent parfois une contribution utile à la manifestation de la vérité, sont susceptibles d'intervenir à plusieurs stades d'une affaire. Ils peuvent tout d'abord se donner pour objectif de « faire sortir », c'est-à-dire de révéler au public l'existence d'une affaire. Ainsi, certains journalistes, scandalisés par le verdict prononcé dans un dossier qu'ils ont suivi, prennent la plume après le procès afin d'apporter des arguments en vue de sa révision ; le législateur nigérien semble l’avoir bien compris lorsqu’il prévoit écarte expressément de la bannière de l’article 171 du code pénal, c'est-à-dire les commentaires de nature à jeter un discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, les paroles et écrits de nature à réviser une condamnation déjà prononcée. Rappelons que ces genres de commentaires peuvent servir de support à des recours en révision.
De manière générale, les journalistes doivent se garder de tout comportement qui serait de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice. Selon la Cour européenne7, «valeur fondamentale dans un Etat de droit, la justice a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer ; aussi peut-il s'avérer nécessaire de la protéger (...) contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir ». Intituler l'article publié dans un hebdomadaire autrichien « Attention, juges méchants ! » n'est donc pas admissible. En outre, les journalistes doivent se garder d'émettre des commentaires péremptoires de nature à influer sur l'issue d'un procès car, indique la Cour, « ils risquent, intentionnellement ou non, de réduire les chances d'une personne de bénéficier d'un procès équitable » ; et, ajoute-t-elle, « si l'on s'habitue au spectacle de pseudo-procès dans les médias, il peut en résulter à long terme des conséquences néfastes à la reconnaissance des tribunaux comme les organes qualifiés pour juger de la culpabilité ou de l'innocence quant à une accusation pénale ». Enfin, les journalistes doivent veiller à ce que leurs investigations ne nuisent pas à celles menées par la justice.
Il est impératif, en ce qui concerne les relations de la presse avec la justice, que le journaliste ne confond pas son métier avec celui de policier ou de juge, et qu'il respecte la dignité des personnes et la présomption d'innocence, veillant à ne pas mettre en cause, sans information crédible sur les faits allégués, la réputation et l'honneur d’autrui. C’est pourquoi, le juge intervient pour réguler les commentaires de ses décisions et éviter la survenance d’une éventuelle crise de confiance entre la justice et les justiciables.
II – La sanction opérée par le juge sur les mauvaises langues
La plupart des magistrats en exercice ont été formés à la culture du secret: le juge «reste silencieux dans le débat, secret dans sa délibération et elliptique dans ses motivations ». Pourtant, un certain nombre de magistrats, du siège comme du parquet, sont déjà entrés dans « l'ère de la communication » et éprouvent le besoin de s'exprimer devant l'opinion publique, directement ou à travers les médias. Ce besoin de communication s’explique par l’enjeu qui réside dans la confiance qu’ont les citoyens en la justice.
Le processus de démocratisation actuel, incite bon nombre d’acteurs à travers les organes de médias, à intervenir dans le débat politique. Les conséquences de ces interventions sont parfois importantes et peuvent être parfois désastreuses tant à l‘égard des auteurs qu’à l’égard de l’institution judiciaire.
En effet, il est très fréquent de voir sur les plateaux de télévision et sur les ondes des radios ainsi qu’à travers la presse écrite, des acteurs de la société civile, des acteurs syndicaux, des universitaires et autres professionnels du droit, réagir par rapport à des décisions rendues par les Cours et tribunaux. Cela participe certes de l’amélioration du débat démocratique mais encore faut-il savoir réagir ? C'est-à-dire faut-il maitriser les motifs des décisions rendues et les commenter sans transgresser les règles juridiques établies ? Car dit-on, la liberté d’expression n’est pas la liberté de tout dire. C’est dans cette optique que le Constituant nigérien, a prévu à l’article 134 de la Constitution, des limites à la liberté de commenter les décisions juridictionnelles.
Dans cette logique, le législateur pose le fondement à l’article 171 du code pénal qui dispose « Quiconque aura publiquement, par des paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un à six mois d’emprisonnement… ». Donc la présence des écrits ou des paroles, matérialisant l’infraction ne suffisent pas, il faudrait de façon classique relever l’intention coupable qui chez son auteur, il faudrait donc que celui-ci ait agit à dessein, dans le seul but d’attenter à l’autorité de la justice et à son indépendance. C’est cas de figure est généralement fréquent dans les réactions des hommes politiques à l’égard des décisions de justice rendues à leur encontre.
Plus loin, à l’alinéa 2 de l’article précité, le législateur a posé un principe prohibant des commentaires pouvant avoir une influence certaine sur les acteurs qui concourent à l’intervention d’une décision juridictionnelle.
Pour permettre l’évolution de la doctrine et le débat démocratique dans un cadre scientifique, le législateur à sorti du champ d’application de l’article 171 du Code pénal, notamment à l’alinéa 4, les commentaires purement techniques et les paroles ou écrits tendant à réviser une condamnation. Ce qui suppose, la possibilité donnée à un public ciblé, de commenter les décisions juridictionnelles sans risque de se voir reprocher la rigueur de l’alinéa 1 de l’article 171. C’est le cas des universitaires, professionnels du droit et journalistes d’investigation, dont les commentaires contribuent au débat démocratique sans risque de discrédit sur l’institution.
Quant aux décisions de la Cour constitutionnelle, elles ont autorité de chose juge et ne peuvent faire l’objet de recours. Ce qui rend particulière leur portée et le juge constitutionnel en est le seul interprète authentique. Tout de même, l’alinéa 4 de l’article 171 du Codé pénal peut couvrir les commentaires que peuvent susciter les décisions de la Cour. Faite par des hommes pour des hommes, toute Constitution souffre d’imperfections8. La Constitution nigérienne n’échappe pas à la règle. Elle contient, elle aussi, « certaines bizarreries » qui « proviennent de la rédaction même de la Constitution car son texte n’est pas exempt d’erreurs, de contradictions et de lacunes ». La Constitution, adoptée comme loi suprême de l’Etat au dernier point de son préambule, ne règle pourtant pas équitablement certains problèmes d’intérêt national. En témoignent les dernières décisions de la Cour relatives au blocage des travaux de l’Assemblée nationale. C’est sans doute parce que le Constituant a juré respect, loyauté et fidélité à cette loi fondamentale et dans le souci de légitimer et protéger les décisions juridictionnelles que le législateur nigérien a été amené à incriminer l’atteinte porté à l’autorité de la justice ou à son indépendance. Le discrédit se distingue donc du commentaire technique ; il n’y a pas de discrédit sans intention de remettre en cause l’autorité de la justice ou son indépendance. Ainsi, les commentaires techniques mêmes virulents, sont admissibles, dès lors qu’ils participent aux débats doctrinaux et permettent de contribuer à un épurement juridique. Ce sont les divergences révélées dans les commentaires des décisions de justice qui ont permit de faire évoluer la matière juridique et de l’adapter à l’évolution de la société. Après tout, le droit est une science qui évolue au gré des circonstances, pourquoi donc l’en priver pour l’occasion? Le législateur nigérien semble d’ailleurs l’avoir compris.
Ainsi, lorsqu’à l’article 171 du Code pénal, il incrimine conformément à l’esprit de l’article 134 de la Constitution, la parole publique ou les écrits, cherchant à jeter un discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle dans le but de remettre en cause l’autorité de la justice ou son indépendance, il a très vite compris l’intérêt qui se rattache à la critique doctrinale. Il a alors expressément écarté du champ d’application de l’article précité, les commentaires purement techniques et les paroles ou écrits tendant à réviser une condamnation déjà prononcée.
Bien que nécessaires à la protection de l’autorité judiciaire, ces dispositions constitutionnelles et législatives, dans le processus actuel de démocratisation, doivent être encadrées pour un usage propre et non abusif, puisque le préambule de la Constitution du 25 novembre 2010, interdit tout système de gouvernance fondé sur la dictature, l’arbitraire, l’injustice, la corruption, le pouvoir personnel, le culte de la personnalité etc.
Au-delà de la question délictuelle dans le cadre des commentaires tendant à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, le concept de commentaires purement techniques est-il recevable du fait de la qualité de son auteur dans un Niger en transition démocratique et où les crises politiques sont récurrentes? La réponse dépend du point d’équilibre entre l’acceptation des divergences d’opinions par les tenants du pouvoir et la garantie assurée par l’indépendance de la justice.
En tout état de cause, le respect de l’autorité de la justice s’impose à tous. Dès lors comment expliquer qu’une décision juridictionnelle puisse faire l’objet d’appréciation sans sortir du cadre légalement admis ? Comment expliquer que dans des démocraties différentes, les juges constitutionnels en arrivent à un résultat totalement opposé sur le tracé de la frontière admissible ? Comment comprendre que ce qui est admissible dans beaucoup de démocraties modernes soit considéré comme un discrédit donc contraire à la Constitution au Niger alors même que les normes de références, sont analogues? En tant qu’interprète authentique, le juge constitutionnel nigérien est-il réduit au stéréotype juridique, c'est-à-dire la « bouche » de la Constitution qui restitue littéralement ses dispositions ou procède-t-il à une actualisation de la Constitution ?
Ces questions ne sont pas appréhendées de la même manière par la jurisprudence et la doctrine. C’est une véritable équation dont l’intérêt et le traitement réservés par les juridictions ne sont pas justifiés par des raisons objectives.
Justice et médias constituent donc des partenaires naturels, qui ont tout intérêt à coopérer, et entre lesquels il serait souhaitable que se développent des relations de confiance dans l'intérêt d'une bonne information des citoyens. Mais le développement technologique fournit aujourd'hui à la justice des moyens directs de communication avec le public auxquels elle a de moins en moins de réticence à recourir, compte tenu de l'importance de l'enjeu attaché à celle-ci, à savoir un fonctionnement démocratique de la justice.
Mr AMADOU ADAMOU Bachir
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