Contribution à la lutte contre la corruption : « La cola » est-elle de la corruption ? (une analyse du Pr Bachir TALFI IDRISSA)
Lors que je promenais mon oreille sur certains média, dans des rêveries d’un auditeur solitaire, il m’a été donné d’entendre que le « code pénal du Niger datait de 1963 et que cela faisait honte, car les nigériens sont incapables de le modifier et de l’adapter ». Ensuite mon oreille a entendu de longues discussions sur « la cola », sans que les participants ne puissent donner une définition légale de l’acte de corruption, car il existe bien une définition juridique et légale, encore moins des différentes catégories d’infraction de corruption.
Pour rétablir la « vérité juridique » je dirai ceci :
- Le code pénal a été institué par une loi de 1961 (loi n° ° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal, Journal Officiel spécial n° 7 du 15 novembre 1961). Et depuis cette date il a connu plusieurs modifications pour l’adapter justement aux nouveaux défis. Voir dans l’Edition du code pénal et du code de procédure pénale du Ministère de la justice de 2018, page 8 où toutes les modifications du code pénal ont été retracées (pas moins de 14 lois et ordonnances modificatives depuis 1962 jusqu’en 2017). Il faut savoir que d’un point de vue légistique (voir l’arrêté n° n° 08/SGG du 8 novembre 1996, portant publication de Guide pratique du législateur, Journal officiel spécial n° 22 du 11 novembre 1996, ce Guide pratique a connu également plusieurs éditions de la part du Secrétariat Général du Gouvernement, sans que celles-ci par contre ne fassent l’objet d’un arrêté) un texte normatif ne peut pas être modifié ou remplacé par un autre sans que la nécessité ne soit établie (notamment par une évaluation de son application). Quelle que soit la date du texte, ce n’est pas l’ancienneté de la date du texte qui impose sa modification, tout à fait cosmétique pour juste changer sa date, mais la nécessité de faire des modifications là où cela s’impose. Et c’est ce qui est fait avec le code pénal. Le texte initial reste de 1961 et à chaque fois que de besoins, il est modifié dans certaines de ces dispositions.
- S’agissant de la définition de la corruption et de « la cola », le code pénal, a institué plusieurs catégories d’infractions de corruption et d’infractions assimilées à de la corruption dans sa Section VII intitulée « Corruption et infraction assimilées », et ce, par modification introduite par la loi de 2017. Ainsi avons-nous :
- Art. 130 (nouveau) : Corruption d’agents publics nationaux (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) ; Art. 130.1 : Corruption d’agents étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) ; Art. 130.2 : Corruption dans le secteur privé, (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) ; Art. 130.3 : Soustraction de biens dans le secteur privé, (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) ; Art. 130.4 : Enrichissement illicite, (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) ; Art. 130.5 : Blanchiment du produit du crime, (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) ; Art. 130.6 : Recel des biens et produits provenant de la corruption et des infractions assimilées (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) ; Art. 130.7 : Abus de fonctions (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) ; Art. 130.8 : Entrave au bon fonctionnement de la justice (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) ; Art. 130.9 : Responsabilité des personnes morales (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017) ; Art. 132 (nouveau) : Trafic d’influence (Loi n° 2017-10 du 31 mars 2017).
- Ainsi, arrêtons-nous juste sur l’article 130 (nouveau) : Corruption d’agents publics nationaux (nouveau, issu de la modification du code par la loi n° 2017-10 du 31 mars 2017). Selon cette disposition, constitue un acte de corruption le fait que :
- quiconque intentionnellement promet, offre ou accorde à un agent public directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ;
- tout agent public qui sollicite ou accepte directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
- La corruption ici a donc deux dimensions et l’on voit bien que ce que l’on appelle pudiquement « la cola » est bien compris dans les actes de corruption selon le code pénal. C’est là où la disposition édicte « ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ».
- Le corrupteur aussi bien que le corrompu sont tous passibles de la même sanction.
- Et là où le code pénal s’applique, il n’y a plus lieu à faire appel à des considérations de l’ordre du « traditionnel ».
Enfin, il faut avoir que la loi de 2017 n’est autre que la transposition dans le droit interne nigérien de certaines dispositions (pas toutes, car certaines infractions de corruption et infractions assimilées n’ont pas été encore intégrées) de la convention dite de Merida sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée par Résolution 58/4 de l’Assemblée générale du 31 octobre 2003 (Voir Loi n° 2008-26 du 03 juillet 2008, autorisant la ratification de la convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à Mérida (Mexique), JORN n° 16 du 15 août 2008, page 740 et Décret n° 2008-301/PRN/MAE/C du 11 septembre 2008, portant publication au Journal Officiel de la Convention des Nations-Unies contre la corruption adoptée à Mérida (Mexique), JORN n° 22 du 15 novembre 2008, page 1097). A noter que l’Afrique et la CEDEAO disposent également de leurs propres instruments de lutte contre la corruption, il s’agit de la convention de l’Union africaine sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption et du Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption.
Pour conclure, la lutte contre la corruption ne nécessite que les textes soient appliqués. Et d’ailleurs un document de Stratégie nationale de lutte contre la corruption a bien été élaborée et adoptée. Le débat ne devait-il pas commencer par-là ? Qu’est devenue cette stratégie nationale ? en a-t-on fait l’évaluation de la mise en œuvre ? Quels sont les avancées et quels sont les points de blocage et ainsi les solutions ? Quant à l’impunité, ce sera toujours un vœu pieux et restera toujours au stade de l’incantatoire tant que la « Justice » ne prendra pas conscience qu’elle est un pouvoir et qu’elle est indépendante.
Bachir TALFI IDRISSA
Agrégé des Facultés de Droit
Professeur à la FSJP/UAM
Commentaires
a la suite d'empoisonnement alimentaire et hydrique j'ai oublier de faire ma teledeclaration trimestrielle.
j'ai mis en cause le 77 rue suffren pour vol de courier et entrave au deroulement de la justice par tgi 974 . Ceci sur fond de reprise de rembours de dettes deja exonerez par le gud .
je vous invite a consultez gerald darmanin sur gouv.fr dans le cadre iggn S 2020/2780 pour tentative de meurtres en reunion et refus de soins par des element inclut dans une plainte pour recel,d'abus de biens priver dont localisation de bagdadhi et des ses otages juives .
a partir du moment ou je possede la capture d'ecran de ma precedente declarations , il y a cas de force majeure par mise en danger volontaire par officier de,police et gendarmerie.
si je doit declarer par le 77 rue suffren , un risque d'empoisonnement par harry remule recidiviste pourrait mettre en cause la caf , qui jusqu'a present semblait avoir compris la situation delicate d'une personne en'presence de preuve de crimes d'etats.
suite a iggn S 2020 /2780 ,,trafics de terorisme gerard collomb , laurent nunez belda , pierre grazianni , dgse cosprons , suite a courier a belloubet 2018 , eludant crimes contre l'humanit