L’extradition de Sadi KADAFI par l’Etat du Niger était une grave une violation grave de ses droits fondamentaux dont le droit à la vie en tant que refugier
Face à la polémique qu’il ya eu au Niger sur l’extradition de Sadi KADAFI vers la Libye, son pays d’origine qu’il avait quitté pour des raisons de bouleversement socio-politique qui s’inscrivait dans le contexte de ‘’printemps arabe’’, être accueilli au Niger « pour des raisons humanitaires » selon le porte-parole du gouvernement de l’époque S.E Morou AMADOU.
Récemment, l’actuel Ministre S.EAssoumana MALAM ISSA porte-parole du gouvernement du Niger, dans une correspondance adressée au directeur de la radio France Internationale était encore largement revenu la dessus. Par la suite, la question que nous nous sommes posé en tant que praticien du droit est de savoir s’il a dûdépasser son rôle de ‘’porte-parole’’ du gouvernement. Alors que Sadi KADAFIest normalement protégé comme toute personne, malgré sa ‘’spécificité’’ par le Droit international, et le Droit International humanitaire.
Le défaut constant au Niger de manière général est de voir beaucoup de personnes ‘’s’aventurer ‘’dans des domaines ou des questions savantes, assez techniques le plus souvent dès quedisposant simplement de quelques bribes d’éléments de ‘’culture’’, ‘’très générales’’ et ‘’vagues’’. Et le silence des cadres et autres personnes autorisées ne favorise pas une bonne éducation et formation et éveil des citoyens et citoyennes.
Le premier besoin d’un refugié est la sécurité, pas seulement de la sécurité tout court, de manière vague, mais précisément de la—sécurité physique (de sa personne). Cela est un des aspects de la notion de sécurité humaine dont il se trouverait privé dans son pays d’origine par un concours de circonstances. Ainsi la première obligation d’un État selon la convention internationaledes Nations Unies sur les réfugiésdu 28 juillet 1951, est de ne pas renvoyer (refouler) les réfugiés vers des pays où ils seraient en danger de « persécution » évidentes, (Voir Convention internationale sur les réfugiés, articles 1.A et 33; voir aussi, Convention réfugiés du Afrique, article 2).Et, l’attribution du statut de réfugié est donc souvent décrite comme un substitut international à la protection dont une personne devrait pouvoir bénéficier dans l’État dont il a la nationalité (Libye)ou dans celui où il réside (Niger par exemple).Sadi KADAFI a été refoulé vers la Libye alors que le contexte socio-politique et sécuritaire était notoirement incertain.
Le Principe de « non refoulement » d’un refugier : de quoi s’agit-il ?
De manière générale tout individu, indépendamment de son statut, de sexe, de sa nationalité, de sa race, de sa culture, de sa religion, de son appartenance, de sa philosophie ou de sa conviction politique est protégé par le droit interne des Etats et mieux par le Droit international.Il s’agit d’un principe de droit qui consacre une interdiction formelle d’expulser, de refouler, d’extrader, de transférer une personne (soit-il, Sadi KADAFI) vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ou aux traitements inhumains ou de subir des préjudices irréparables.
Il convient de mentionner que ces différents concepts renvoient à une même situation de fait, celle d’un individu (étranger) faisant l’objet d’une mesure d’éloignement d’un Etat à un autre quel que soit son statut juridique.Lorsque l’on parle de non refoulement d’une certaine catégorie de personnes comme les réfugiés, c’est pour protéger essentiellement leur droit à la vie, un des fondamentauxde l’être humain. A préciser que la notion de droits fondamentaux est beaucoup plus récente, car apparue en droit international et dans certaines Constitutions nationales comme celle du Niger à son article 12 : « Chacun à droit à la vie » ;la charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à ses articles 4et 6 ; le Pacte International sur les Droits Civiques et Politiques de 1966, à son article 6.
En effet, quelle est le cadre normatif et jurisprudentiel qui gouverne le non refoulement (I) et les défis liés à l’application du principe de non refoulement d’un refugié ? (I)
- Quel est le cadre normatif et jurisprudentiel en matière de refoulement ou l’extradition d’un refugié ?
Par cadre normatif nous entendons, l’ensemble des conventions internationales, du droit communautaire et interne des Etats qui régissent une question de droit, en l’espèce, celle du traitement réservé à un réfugié en Afrique ou partout ailleurs dans les Etats membres des Nations unies. Il ya entre autres :
La Déclaration universelles des droits de l’Homme de 1948, à son article 3, dispose que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne».Convention de l'Organisation de l’Unité Africaine (devenue union africaine (UA aujourd’hui), régissant les aspects propres aux problèmes des refugies en Afrique qui concerne«toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité».
L’Art.3-1 CCT du 10 décembre 1984 stipule qu’« aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ».
« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique », Art.7 PIDCP du 16 décembre 1966
Art.16 – 1 CPDF« 1. Aucun État partie n'expulse, ne refoule, ne remet ni n'extrade une personne vers un autre État s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition forcée ».
Article 2 CCT, à son paragraphe 1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
Au paragraphe 2, « aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
Observation générale nº 20 Comité des Droits de l’Homme des nations unies : “les États Parties ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement »
Art.3 Convention Européenne des Droits de l’Homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
NB : Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a systématiquement considéré que l’obligation de non refoulement était inhérente à celle de ne pas soumettre quiconque à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en vertu de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1951(CEDH) et que cette obligation était engagée chaque fois qu’il existait un risque réel pour une personne de subir un tel traitement du fait d’un renvoi forcé, y compris d’une extradition.
L’Art. 22(8) de la Convention américaine des droits de l’homme de 1969qu’« [e]n aucun cas l’étranger ne peut être refoulé ou renvoyé dans un autre pays, que ce soit son pays d’origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la liberté individuelle risque de faire l’objet de violation en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses opinions politiques. »
L’Article 13(4) de la Convention interaméricaine de 1985 pour la prévention et la répression de la torture,« lorsqu’il existe des présomptions fondées que la vie de la personne recherchée est en danger, qu’elle sera soumise à la torture, à des traitements cruels, inhumains oudégradants ou qu’elle sera jugée par des tribunaux d’exception ou ad hoc dans l’État requérant, l’extradition n’est pas accordée et la personne recherchée n’est pas renvoyée. »
Selon le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies : “Les pays qui ont aboli la peine de mort ... ne peuvent donc pas renvoyer quelqu’un de leur juridiction, par voie d’expulsion ou d’extradition, s’il peut être raisonnablement prévu que l’intéressé sera condamné à mort, sans obtenir la garantie que la peine capitale ne sera appliquée”.
Comité Contre la Torture dans son observation générale nº 31, paragraphe 12 affirme que :« l’obligation de non-refoulement s’applique non seulement lorsqu’il y a un risque réel de torture, mais aussi “s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel la personne concernée peut être renvoyée par la suite, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte [par exemple violation du droit à la vie ou torture, ou traitements inhumains ou dégradants]”.
Quand est-il de la jurisprudence en matière du « non refoulement ?
Nous pouvons évoquer l’Affaire Al-Moayad c. Allemagne, Admissibilité, Requête nº 35865/03, arrêt du 20 février 2007, par. 101 Othman c. Royaume-Uni, Requête n° 8139/09, arrêt du 17 janvier 2012)
La Convention Européenne des Droits de l’Homme a jugé que le principe de non-refoulement peut empêcher les États d’extrader (…) vers un pays où il courrait un risque de “déni flagrant d’un procès équitable”. La Cour a jugé qu’un “déni flagrant de procès équitable, et donc un déni de justice, s’est sans aucun doute produit”:
Et, “Lorsqu’une personne est détenue parce qu’elle est soupçonnée d’avoir planifié ou commis une infraction pénale, mais n’a aucun accès à un tribunal indépendant et impartial pour faire réexaminer la légalité de sa détention et, si les soupçons ne s’avèrent pas fondés, obtenir sa libération”;S’il y a “un refus délibéré et systématique d’accès à un avocat pour se défendre”;Lorsque des éléments de preuve obtenus sous la torture peuvent être admis
Selon l’avis juridique du Groupe de Travail sur le Détentions Arbitraire (GTDA) sur la prévention de la détention arbitraire à l’occasion du transfert international de détenus, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme”.Le GTDA a estimé que les Gouvernements devraient (outre le risque de torture) “inclure le risque de détention arbitraire dans l’État d’accueil en tant que tel parmi les éléments à prendre en considération lorsqu’il leur est demandé d’extrader, de reconduire à la frontière, d’expulser ou de remettre d’une autre manière une personne aux autorités d’un autre État, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Selon le Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, A/HRC/4/40, paragraphe 49.«Expulser une personne vers un État dans lequel il existe un risque réel qu’elle soit placée en détention sans base légale, ou détenue sans inculpation pendant une longue période, ou encore jugée par un tribunal qui manifestement est aux ordres du pouvoir exécutif» serait incompatible avec les obligations internationales relatives aux droits de l’homme.
Les autorités Nigériennes ont-elles au préalable procédé à l’évaluation du risque avant de procéder au refoulement de Sadi KADAFI ?
En la matière, l’article 3 - 2 du Comité Contre la Torture vise avant tout refoulement l’évaluation du risque avant de procéder au refoulement de Sadi KADAFI «déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ».
Art. 16 – 2 CIPDF« 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État concerné, d'un ensemble de violations systématiques graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme ou de violations graves du droit international humanitaire »
L’Art. 3 de la convention Contre la Torture indiquequ’ « aucune personne ne sera renvoyée dans un pays « où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ». Le Comité contre la Torture considère que “l’existence d’un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable . . . Certainement Sadi KADAFI en tant que refugié a du prouvé . . . que le risque est encouru, personnellement et actuellement ».
L’Art. 16 CIPDF précise que la norme “motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable”. D’ailleurs l’observation générale nº 31, CCPR/C/21/ Rec .1/Add .13, par.12, vas dans le même sens.
L’Etat du Niger devrait évaluer le risque qu’encourait ce refugié que ce soit “dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi (Libye) ou dans tout pays vers lequel le concernée pouvait être renvoyée par la suite”, étant donné que le Ministre de la Justice Morou Amadou a affirmé que le Niger lui cherchait un autre pays d’accueil autre que le Niger.
Au regard du contexte, conforment à l’Art. 16 CIPDF, il yavait des “motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable”
La Charge de la preuve incombait de plein droit à l’Etat du Niger, mais aussi au organisations de défense des droits de l’Homme qui avaient publiquement manifesté leur opposition au refoulement de Sadi avec des arguments très solides et bien défendus à l’époque.
C’est ce que confirme le Comité Contre la Torture :“c’est à [la personne qui s’oppose à l’expulsion vers un autre État] qu’il incombe de présenter des arguments défendables. En d’autres termes, sa position doit être étayée par des faits suffisamment solides pour qu’une réponse de l’État Partie soit nécessaire”.
Conformément au Droit International, la responsabilité du Niger étais dès lors engagée dans ce dossier. C’est ce que confirme le CCT dans son observation générale nº 1, par. 5 : « chaque fois qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne courra un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à [l’inter- diction de la torture et des traitements inhumains et dégradant] si elle est expulsée vers un autre État, la responsabilité de l’État contractant – la protéger de tels traitements – est historiquement engagée.
Le Comité des Nations Unies contre la Torture dans ses observations générales n°1 par.7a affirmé que “[c]chacune des deux parties (à savoir l’Etat d’accueil du refugié et son Etat d’origine) peut soumettre toute information pertinente à l’appui de ses affirmations”
Le même comité, dans son Observation générale nº 1, par. 8, soutient qu’en ce qui concerne les requêtes arguant d’un risque de torture, les informations pertinentes devraient s’articuler autour des éléments ci-après :
v L’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives (qui étaient évidentes à l’époque et meme aujourd’hui).
v L’existence d’un ensemble de Violation des Droits Humains des personnes soupçonnées de participation à des activités terroristes
v L’existence de cas de torture ou de maltraitance dont la personne qui s’oppose à l’expulsion aurait été l’objet dans le passé du fait d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation
Deux Affaires dont celle dite « affaireIsmoilov et autres c. Fédération de Russie, Requête n° 2947/06, arrêt du 24 avril 2008 et l’affaire Saadi c. Italie, Requête n° 37201/06, arrêt du 28 février 2008, par. 138 ont illustré que :
v La livraison de la personne qui s’oppose à l’expulsion à des activités politiques à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État intéressé, qui font qu’elle court un risque particulier d’être soumise à la torture si elle est renvoyée, refoulée ou extradée dans l’État en question
v L’existence de preuves de la crédibilité de la personne qui s’oppose à l’expulsion
v L’existence d’incohérences factuelles dans ce que la personne s’opposant à l’expulsion affirme et leur incidence sur le fond
II –Quels étaient les défis liés à l’application du principe du non refoulement par les autorités politiques du Niger ?
Montrer qu’ils avaient les assurances diplomatiques pour refouler (A, et faire montre de la compétence souveraine de l’ Etat dans la gestion des refugiés sur son territoire (B)
A – Montrer qu’ils avaient les assurances diplomatiques pour refouler
En réalité,malgré les assurances diplomatiques dites« requises » pour refoulerSaadi, il ya lieu d’approfondir la réflexion. Dans le fond, l’essentiel des arguments contenus dans le raisonnement du nouveau porte-parole du Gouvernement de l’Etat du Niger était une ‘’copie conforme’’ des mêmes arguments qui avaient été jugées nécessaires et assez suffisantes permettre de refoulement de Saadi KADAFI vers la Libye, ou pourtant il encourait des risques réels et certains pour sa vie et sa sécurité. Les arguments de l’Etat du Niger, en réalité sont basés sur l’esprit de la Convention de l'Organisation de l’Unité Africaine (devenue union africaine (UA aujourd’hui), régissant les aspects propres aux problèmesdes refugies en Afrique.
Cette convention en réalité se révèle être, même si elle est valable,‘’fille de son temps’’, donc moins protectrice des droits de réfugiés que la convention de l’ONU sur les réfugiés !
Cela tient à deux raisons fondamentales dont : l’une liée au contexte historique de cette convention de l'OUA, et la deuxième est liée à la frilosité des dirigeants actuels africains face à la protection et la promotion des droits humains de leurs concitoyens. Ce qui fait constater des avancées mitigées des pays africains dont le Niger.
Par rapport au premier point,pour mémoire, c’était pendant la période, de l’adoption de la ‘’convention’’ dite ‘’de l’OUA’’ ‘’régissant les aspects propres aux problèmes des refugies en Afrique’’, exactement 1969, les Droits de l’Homme n’étaient pas à l’ordre des pensées[2]». Ainsi, sous prétexte de la « non-ingérence dans les affaires intérieures des Etat[4]». Pourtant, « droit au développement[6] économiques, sociaux et ou culturels. Il faut néanmoins souligner que cette condition pour aussi importante soit-elle, ne pourrait en réalité justifier les atteintes graves violations des droits de l’Homme observables à l’époque. C’est pourquoi, plus tard, K. MBAYE, un célèbre Juge Sénégalais constatera qu’en réalité : « le chemin qui conduit vers le développement économique et social et vers la consolidation des institutions (...) ne doit pas contourner les principes essentiels qui fondent la dignité de l'homme, car après tout, la finalité du développement et le but de toute politique doivent tendre à la réalisation de l'humainL’absence de garanties réelles quant au respect des engagements par l’Etat Libyen.
v Leur caractère juridiquement non contraignant n’emporte aucune responsabilité en cas de manquement et n’offre aucun recours pour la personne qu’elles sont censées protéger si elles ne sont pas respectées
v Absence de garantie de fiabilité et d’efficacité comme instrument de protection contre la torture et les mauvais traitements comme il a été rélévé par CEDH, Affaire Ismoilov et autres c. Fédération de Russie, Requête n° 2947/06, arrêt du 24 avril 2008
v Le manque de moyens de contrôle et de surveillance par l’Etat requis dans l’Etat de destination
B – La compétence souveraine del’Etat du Niger dans la gestion de la de tout mouvement de refugié sur son territoire
C – Les mesures provisoires
v Elles sont « un moyen de protéger le droit à la vie ou à la sécurité, mais constituent une véritable garantie procédurale visant à protéger l’effet utile de l’ultime recours que possède la victime présumée. » (Affaire Ismoilov et autres c/ Fédération de Russie)
Conclusion
Toutes les mesures du refoulement d’une personne doivent être mises en œuvre en conformité avec les obligations des États membres des Nations Unies en vertu du droit international des droits de l’homme (y compris les droits humains internationaux et du droit des réfugiés, et, dans les situations de conflit armé, le droit international humanitaire). L’obligation qui incombe l’Etat du Niger étant partie aux conventions pertinentes des droits de l’hommeétait de mener des enquêtes rapides, indépendantes, impartiales et approfondies partout où il y a des preuves crédibles de suggérer qu'il y a ou non des violations des droits de l'homme dans ce contexte de refoulement ou d’extradition de Saadi KADAFI. Les expériences au niveau national ont montré que la promotion du respect des droits de l’homme et de la primauté du droit non seulement dans la lutte contreles violations des droits de l’Homme, mais en général, peut avoir un effet préventif sur ces violations. Les Niger aurait dû saisir l’occasion de devenir un leader en matière de protection des réfugiés et d’exilé politique, mais il a manqué une opportunité d’or. Nous estimons que l’Humanité au-delà des textes est en nous êtres humains, sinon beaucoup de penseurs, d’hommes et de femmes politiques, de sciences comme Descartes, Montesquieu, Alpha Condé (aujourd’hui président), Amadou Toumani Touré, Amadou Ahidjo (Décédé à Dakar, le 30 novembre 1989, un peu plus de sept ans après avoir renoncé au pouvoir au profit de Paul Biya), Husein HABRE !auraient tout simplement disparu de la surface de la terre. Mais grâce à l’accueil malgré des pressions politiques leurs Etats d’accueil les ont protégés et permis d’y vivre autant qu’ils pouvaient et le voulaient.Avec les seules paroles et déclarations (par téléphone, internet et autres moyens de télécommunication, une personne ne peut déstabiliser un Etat, c’est un argument très léger pour fonder un refoulement d’un refugier ! Ceux qui peuvent déstabiliser l’Etat Libyen sont à identifier ailleurs.Aujourd’hui, le Niger, au-delà, l’Afrique ne doit pas continuer à vivre dans le non-respect et la protection des Droits Humains.
Eléments de bibliographie :
H. Ait-Ahmed, L’Afro – fascisme, les droits de l’homme dans la Charte et la pratique de l’OUA, l’Harmattan, 1980, p 195 cité par NTUMBA LUABA LUMU, Le système africain de protection et de promotion des droits de l’homme in Droits de l’Homme et Droit International Humanitaire, Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, 18 novembre – 10 décembre 1998, PUK, Kinshasa, 1999, p109.
[1] NGUEMA, I., «La démocratie, l’Afrique et le développement», 2, RADH, 1992, p. 119.
André MBATA B. MANGU,” The Changing Human Rights Landscape in Africa : Organisation of African Unity, African Union”, New Partnership for Africa’s Development and the African Court in Netherlands Quarterly of Human Rights, Volume 23, N°3, September 2005, p38.
SUDRE Frédéric, Droit Européen et International des Droits de l’Homme, 11ème Ed, mise à Jour, Ed. PUF, 2012, P740.
K. M'Baye, Les droits de l'homme en Afrique In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 45 N°3, Juillet-septembre 1993. pp. 723-726.
Mme Aminata TOURE, Ancienne Minitre Sénégalaise de la Justice, et garde des sceaux.
K .MBAYE, Revue sénégalaise de droit, 1977 cité par G. AURENCHE , la dynamique des Droits de l'homme, édition Desclée de Brouwer, 1998 p.55
Henri Joël TAGUM FOMBENO, réflexions sur la question des réfugiés en Afrique,Rev. trim. dr. h. (57/2004), p252
HCHR FactSheetNo . 32 on HumanRights, Terrorism and Counter-terrorism, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN .pdf
OHCHR publication on International Legal Protection of HumanRights in ArmedConflict http://www .ohchr .org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict .pdf
Reports of the United Nations High Commissioner for HumanRights to the HumanRights Council on the protection of humanrights and fundamentalfreedomswhilecounteringterrorism, A/HRC/28/28; A/HRC/22/26; A/HRC/16/50; A/HRC/4/88
Report of the Secretary-General to the General Assembly on protectinghumanrights and fundamentalfreedomswhilecounteringterrorism, A/68/298
Reports of the Special Rapporteur on the promotion and protection of humanrights and fundamentalfreedomswhilecounteringterrorism,
http://www .ohchr.org/EN/issues/terrorism/ .Pages/Issues.aspx
CTITF Working Group on protectinghumanrightswhilecounteringterrorism, Basic HumanRights Reference Guides, http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/wg_protectingrights.shtml
Constitution de la Republique du Niger,Ed NIN. Fevrier 2016.
Lawal ABDOULAYE IBRAHIMA, Doctorant en Droit Public à l’Université Cheikh AntaDiop de Dakar (UCAD), Expert, consultant chargé d’études à l’Observatoire National de la Parité du Sénégal (ONP).Ancien stagiaire au Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (HCDH/BRAO).
Titulaire d’un Master II professionnel en études et pratiques des relations internationales, option Diplomatie (UCAD), en Droits de l’Homme, citoyenneté et action humanitaire de l’UCAD en co-diplomation avec l’Université d’Evry, Val d’Esonne (de France) ;en Consolidation de la Paix, de l’Université de la Paix des Nations Unies du Costa Rica, en co-diplomation avec UCAD; et d’un Master I (Maitrise) en Droit Public International de l’Université de Bamako.
Email :
[2] NGUEMA, I., «La démocratie, l’Afrique et le développement», 2, RADH, 1992, p. 119.
[4] SUDRE Frédéric, Droit Européen et International des Droits de l’Homme, 11ème Ed, mise à Jour, Ed. PUF, 2012, P740. L’auteur souligne que de manière général, « les mécanismes traditionnel non juridictionnel, diplomatiques sont respectueux de la souveraineté des Etats ». De nos jours, la responsabilité de protégé, les interventions humanitaires ont mis fin à ce paradigme de la vision des relations internationales.
[6] Mme Aminata TOURE, Ancienne Minitre Sénégalaise de la Justice, et garde des sceaux.
[7]K .MBAYE, Revue sénégalaise de droit, 1977 cité par G.AURENCHE , la dynamique des Droits de l'homme, édition Desclée de Brouwer, 1998 p.55
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