Réseaux sociaux : convoqué de nouveau à la justice, Anawar Abdoulaye risque gros pour offense au chef de l’Etat et atteinte au moral des troupes
Rebondissement dans l’affaire de l’internaute Anawar Abdoulaye, qui a été interpellé le 16 mai dernier puis relâché le vendredi 24 mai par le procureur du Tribunal (TGI/HC) de Niamey pour « atteinte à la défense nationale ».
Anawar Abdoulaye a été en effet de nouveau convoqué, mercredi 29 mai au parquet, où le procureur lui a notifié qu’il est convoqué pour une comparution en citation directe à l’audience du lundi 3 juin, pour les faits d’« entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale », ainsi que de « propos diffamatoires au chef de l’Etat ». Des délits passibles de sanctions selon l’article 76 du Code pénal ainsi que les articles 49 à 51 de l’Ordonnance portant liberté de presse.
Ce que risque l’internaute en cas de condamnation
Il faudra atteindre l’audience en correctionnelle du 3 juin pour connaitre les sanctions requis par le procureur ainsi que la décision du juge après le délibéré de l’affaire. Au regard des charges retenues cette fois par le procureur, Anawar Abdoulaye risque gros.
Selon l’article 76 du Code pénal nigérien (Loi N° 2003-025 du 13 juin 2003 modifiant la loi N° 61-27 du 15 juillet 1961, « sera puni d’un emprisonnement de cinq à moins de dix ans quiconque, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale ».
De son côté, l’ordonnance n° 2010-35 du 04 juin 2010, portant régime de la liberté de Presse en alinéa 1, dispose que « l’activité de presse est passible de sanctions prononcées par les autorités publiques en charge de la question. Dans ce cadre, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». L’alinéa 2 précise que « la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, tout terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis, est une injure ».
L’article 50 du même code stipule que « la diffamation, commise par tout moyen de communication envers les cours et tribunaux, les forces armées, les forces de sécurité intérieure, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende cinq cent mille (500.000) à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA. Enfin, en son article 51, le code pénal rajoute que « sera punie des mêmes peines qu’à l’article précédent, la diffamation commise par tout moyen de communication, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le chef de l’Etat, un chef d’Etat étranger, le représentant d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin en raison de sa déposition ».
Pour rappel, Anawar Abdoulaye est poursuivi pour des écrits publiés sur Facebook en relation avec l’armée suite à la dernière attaque de Tongo Tongo.
Ikali (Actuniger.com)
Commentaires
Au Niger, l
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