ASSEMBLÉE NATIONALE : Déchu de son statut de député, Hama Amadou remplacé par son suppléant Garba Hima (Arrêt 004/CC/ME)
REPUBLIQUE DU NIGER
FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt n° 04/CC/ME du 19 juin 2018
La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du dix-neuf juin deux mil dix-huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
-Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement
de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ;
Vu la loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger ;
Vu l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 portant validation et proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 21 février 2016, rectifié par l’arrêt n° 013/CC/ME du 17 mars 2016 ;
Vu la requête de Monsieur le Vice-président de l’Assemblée nationale en date du 7 juin 2018 ;
Vu l’ordonnance n° 16/PCC du 8 juin 2018 de Madame le Président désignant un Conseiller-rapporteur ;
Vu les pièces du dossier ;
Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par lettre n° 000062/V-PAN en date du 7 juin 2018, enregistrée au greffe de
la Cour le 8 juin 2018 sous le n° 16/greffe/ordre, Monsieur le Vice-président de l’Assemblée nationale, agissant au nom et pour le compte du bureau de ladite institution, saisissait la Cour constitutionnelle aux fins de constater la déchéance de Monsieur Hama Amadou de son siège de député ainsi que son remplacement d’office par son suppléant, Monsieur Garba Hima, conformément aux dispositions des articles 8, 143 et 147 du Code électoral .
Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1er de la Constitution,
«La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.» ;
-Considérant que l’article 147 alinéas 1 et 2 de la loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017
portant Code électoral du Niger dispose : « Tout député dont l’une des conditions
d’inéligibilité est établie en cours de mandat ou qui est frappé d’une condamnation emportant
déchéance, est déchu de plein droit de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale.
-La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de
l’Assemblée nationale ou de tout candidat ou groupes de partis politiques ayant présenté un candidat ou une liste de candidats dans les circonscriptions électorales concernées.» ;
Considérant que l’article 53 alinéas 1 et 2 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012
déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure
suivie devant elle dispose : «En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif d’un
député au cours de la législature, ainsi que dans le cas de démission du député de son parti politique, il est remplacé d’office par son suppléant.
-La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie à cet effet par le bureau de l’Assemblée nationale.» ;
Qu’au regard des dispositions sus-rapportées la requête est recevable et la Cour compétente pour statuer ;
AU FOND
-Considérant que par arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 portant validation et proclamation
des résultats définitifs des élections législatives du 21 février 2016, rectifié par l’arrêt n° 013/CC/ME du 17 mars 2016, Monsieur Hama Amadou a été déclaré élu député, ensemble avec son suppléant, Monsieur Garba Hima ;
-Considérant que Monsieur le Vice-président de l’Assemblée nationale, agissant au nom et
pour le compte du bureau de ladite institution, demande à la Cour constitutionnelle de
constater la déchéance de Monsieur Hama Amadou de son siège de député ainsi que son
remplacement d’office par son suppléant, Monsieur Garba Hima, conformément aux
dispositions des articles 8, 143 et 147 du Code électoral ;
-Considérant que l’article 143 de la loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger dispose : « Sont éligibles à l’Assemblée nationale, les nigériens des deux (2) sexes âgés de vingt et un (21) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont dans aucun des cas d’incapacité prévus à l’article 8 de la présente loi.
Les listes des partis politiques, des groupements de partis politiques, ainsi que celles des candidats indépendants doivent obligatoirement comporter, au moins 75 % de candidats titulaires au moins du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25 %, au plus, de ceux ne remplissant pas cette condition : Dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent.» ;
-Considérant qu’aux termes de l’article 8 de ladite loi, « Ne peuvent être inscrits sur la liste
électorale :
-les individus condamnés définitivement pour crime et non réhabilités ;
-les individus condamnés définitivement pour délit à une peine d’emprisonnement ferme égale ou supérieure à un (1) an et non réhabilités ; -ceux qui sont déclarés en faillite et ayant fait l’objet d’une condamnation pour banqueroute frauduleuse et non réhabilités ;
-les internés et les interdits.
N’empêchent pas l’inscription sur une liste électorale les condamnations avec sursis telles que prévues à l’article 38 du code pénal et les condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant.» ;
Considérant que l’article 147 de la loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger dispose :
« Tout député dont l’une des conditions d’inéligibilité est établie en cours de mandat ou qui est frappé d’une condamnation emportant déchéance, est déchu de plein droit de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale.
La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de
l’Assemblée nationale ou de tout candidat ou groupes de partis politiques ayant présenté un candidat ou une liste de candidats dans les circonscriptions électorales concernées.
Le député déchu est remplacé d’office par son suppléant.
S’il s’agit du suppléant en exercice, il est pourvu au siège vacant par un des candidats
figurant sur la liste présentée aux dernières élections par le parti, le groupement des partis ou les indépendants, sur proposition de la structure concernée.
La Cour constitutionnelle, saisie par le bureau de l’Assemblée nationale, constate cette
attribution.
Si le député déchu est élu dans une circonscription spéciale, il est remplacé par son suppléant.
Si c’est le suppléant qui est déchu, il est pourvu au siège vacant par une nouvelle
élection. L’élection est organisée, dans les deux (2) mois suivant la constatation de la
déchéance.
Dans tous les cas, la déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du
bureau de l’Assemblée nationale ou de tout candidat ou groupes de partis politiques ayant présenté un candidat ou une liste de candidats dans les circonscriptions électorales concernées.» ;
-Considérant qu’il ressort de l’arrêt n° 31/17 rendu le 13 mars 2017 par la chambre
correctionnelle de la Cour d’appel de Niamey que Monsieur Hama Amadou a été déclaré
coupable des faits de recel d’enfants, de complicité de faux en écriture publique et de
complicité de déclarations mensongères ayant provoqué l’insertion dans des actes publics ou authentiques d’énonciations contraires à la vérité, d’usage de faux et, en répression, a été
condamné à la peine d’un (1) an d’emprisonnement ferme ;
-Considérant que sur pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n° 31/17 du 13 mars 2017 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Niamey, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, suivant arrêt n° 18-025/CC/CRIM du 11 avril 2018, déclaré «
le prévenu Hama Amadou déchu de son pourvoi pour non production de dispense avec ou sans caution de se mettre en état » ;
Considérant ainsi que la condamnation à la peine d’un (1) an d’emprisonnement
ferme prononcée contre Monsieur Hama Amadou est devenue définitive ;
-Considérant que la déchéance suite à une condamnation telle que prévue par l’alinéa 1er de l’article 147 de la loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger découle de l’application des dispositions des articles 143 et 8 de la même loi ;
-Considérant qu’au regard des développements ci-dessus Monsieur Hama Amadou se trouve
frappé d’une condamnation emportant déchéance et est, de ce fait, déchu de plein droit de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale ;
-Considérant qu’il ressort de l’alinéa 3 de l’article 147 de la loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger que le député déchu est remplacé d’office par son suppléant ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de constater la déchéance de Monsieur Hama Amadou de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale et de dire, par conséquent, qu’il est remplacé d’office par son suppléant, Monsieur Garba Hima ;
PAR CES MOTIFS
-Reçoit la requête de Monsieur le Vice-président de l’Assemblée nationale ;
-Constate la déchéance de Monsieur Hama Amadou de sa qualité de membre de
l’Assemblée nationale ;
- Dit qu’il est remplacé d’office par son suppléant, Monsieur Garba Hima ;
- Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Assemblée nationale et publié au Journal officiel de la République du Niger.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus, où siégeaient
Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président,
Messieurs Oumarou NAREY, Vice-président, Oumarou IBRAHIM, Illa AHMET, Issaka MOUSSA et Madame
SAMBARE Halima DIALLO, Conseillers,en présence de Maître Nouhou SOULEY,
Greffier.
Ont signé le Président et la Greffier.
Pour le Président Le Greffier
Le Vice-président Oumarou NAREY
Me Nouhou SOULEY
Le 20 juin 2018
Commentaires
Et les autres qui ont