BON A SAVOIR : Les dispositions de la loi 2004-45 régissant les manifestations sur la voie publique
Loi n° 2004-45 du 8 juin 2004 régissant les manifestations sur la voie publique.
(Journal Officiel spécial n° 14 du 20 août 2004)
Vu la Constitution du 9 août 1999,
Le Conseil des ministres a entendu ;
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : L’État reconnaît et garantit la liberté de manifestation dans les conditions définies par la loi.
La présente loi détermine le régime des manifestations sur la voie publique.
Art. 2 : Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique à l’exception toutefois des sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux ou des rassemblements et cortèges organisés au cours des campagnes électorales qui sont régis par le code électoral.
Art. 3 : La déclaration sera faite à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la manifestation doit avoir lieu, cinq (5) jours francs au moins et quinze (15) jours francs au plus, avant la date de la manifestation.
Dans le cas où la manifestation doit avoir lieu sur le territoire de plusieurs communes, la déclaration sera faite à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de rassemblement de la manifestation. Une copie de la déclaration sera transmise par les organisateurs, dans les délais mentionnés ci-dessus, à la mairie de chaque commune où la manifestation est envisagée.
Art. 4 : La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins trois d’entre eux faisant élection de domicile dans la commune. Elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des personnes invitées à y prendre part et l’itinéraire projeté.
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
Art. 5 : Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté motivé qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.
Toutefois si, afin de prévenir tout trouble grave à l’ordre public, les signataires de la déclaration consentent un changement des conditions de la manifestation portant notamment sur le jour, l’itinéraire et ou le lieu envisagé, l’autorité administrative saisie peut s’abstenir de l’interdire.
Art. 6 : L’autorité qui reçoit la déclaration, la transmet dans les soixante douze (72) heures au préfet ou gouverneur de la localité selon le cas. Elle y joint le cas échéant la copie de son arrêté d’interdiction qui peut être annulé par le préfet.
En cas de nécessité cette autorité est habilitée à prendre un arrêté d’interdiction.
Art. 7 : Est puni d’un (1) à deux (2) mois d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille (20.000) à cinquante mille (50.000) francs, le fait pour une ou plusieurs personnes :
1. d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées ci-dessus ;
2. d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée ;
Est puni de trois (3) mois à un (1) an d’emprisonnement et de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) francs d’amende, le fait pour une ou plusieurs personnes d’avoir organisé sur la voie publique une manifestation ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi.
Art. 8 : Toute personne ayant participé volontairement et en connaissance de cause à une manifestation non dûment déclarée ou interdite sera punie d’une peine d’un (1) à trois (3) mois d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) francs sans préjudice des poursuites auxquelles elle s’expose suite à d’autres infractions commises au cours de la manifestation.
Art. 9 : Le fait pour une ou plusieurs personnes de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme apparente ou cachée, ou d’un engin dangereux pour la sécurité publique, est puni d’un (1) à trois (3) ans d’emprisonnement et de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) francs d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
La juridiction saisie prononce la confiscation de l’arme ou de l’engin dangereux au profit de l’État.
Art. 10 : Lorsque des violences, voies de fait, des séquestrations de personnes ou dégradations des biens meubles ou immeubles, publics ou privés auront été commises pendant ou à l’occasion d’une manifestation, les organisateurs et les instigateurs de cette manifestation seront punis comme complices d’une peine d’un (1) à quatre (4) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées contre les
auteurs de ces actes.
Art. 11 : Les peines prévues à l’article 10 ci-dessus sont applicables à ceux qui se seront introduits dans une manifestation ou un rassemblement en vue de commettre ou d’inciter d’autres participants à commettre des violences, voies de faits, destructions ou dégradations des biens.
Art. 12 : Les peines prévues aux articles 9 et 10 seront portées au double si les instigateurs et organisateurs du rassemblement ont poussé des mineurs de moins de dix huit (18) ans à l’accomplissement des actes de violences, voies de fait sur les personnes, ou des destructions et dégradations sur les biens.
Art. 13 : Est puni de deux (2) à six (6) mois d’emprisonnement et de cinquante mille (50.000) à un million (1.000.000) de francs d’amende, le fait de s’introduire à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans un édifice public ou privé, dans une maison d’habitation ou un local à usage commercial, dans un lieu de culte ou dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle pendant, à l’occasion ou en vue d’une manifestation
ou d’un rassemblement.
Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées au double si ces destructions, dégradations ou tous autres dommages aux biens se sont accompagnés de violences, voies de fait et autres sévices corporels sur les personnes se trouvant sur les lieux.
Si les violences, voies de fait et autres sévices ont entraîné la mort, les personnes visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus seront punies conformément aux dispositions du code pénal.
Art. 14 : Les personnes reconnues coupables des infractions définies aux articles précédents, ainsi que les structures impliquées dans l’organisation et le déroulement des manifestations ou rassemblements sont solidairement responsables des dommages corporels et matériels qui en ont résulté.
Art. 15 : Les dispositions des articles 7,8, 10 et 12 ne sont pas applicables aux personnes qui se sont rétractées avant la manifestation.
Art. 16 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions contraires notamment celles de la loi du 30 juin 1881 et du décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre, sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’État.
Fait à Niamey, le 8 juin 2004
Le Président de la République
Mamadou Tandja
Le Premier ministre
Hama Amadou
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
ministre chargé des relations avec le parlement
Maty Elhadji Moussa
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