Enquête Contentieux SOPAMIN/ASUSU : l’affaire en 15 dates clés
Dans l’affaire dite « ASUSU S.A », il y a le cas particulier du contentieux avec la SOPAMIN et qui défraie également la chronique. La SOPAMIN qui a été indexée par la directrice générale de l’institution de micro-finance lors de son point de presse du dimanche 18 décembre, préfère s’en tenir aux faits. D’autant que malgré les mises au point de sa direction générale sur le contentieux en question ainsi que les éclaircissements, l’affaire ne cesse de refaire surface avec des accusations « ne se fondant sur aucune preuve ni connaissance des faits et qui nuisent à l’mage de la société et de ses responsables ».
Après la publication sur notre site de la version de la directrice générale de ASUSU ainsi que de la mise au point de la SOPAMIN, nous avons voulu en savoir davantage. Actuniger a eu donc accès aux différents documents que la SOPAMIN dispose comme non seulement preuves dans ce contentieux mais qui donne aussi largement une idée sur l’affaire en question selon les arguments de la société. La SOPAMIN maintient fermement que ce qui importe dans ce contentieux, c’est de s’en tenir strictement aux engagements contractuels convenus entre les deux parties, « sans sombrer dans une polémique inutile».
Afin de permette aux lecteurs de démêler le long processus qui a conduit au litige selon la SOPAMIN, nous avons estimé nécessaire d’établir, sur la base des documents auquel nous avions pu avoir accès, la chronologie de l’affaire.
Le 6 Juillet 2015 : Conclusion d’un contrat relatif à un Dépôt à terme (DAT) entre ASUSU S.A (SFD) et SOPAMIN S.A (le client) portant sur 1 milliards de FCFA déposé par le client et s’étalant sur une période de 25 mois avec possibilité de renouvellement. Selon l’article 5 du contrat sur les conditions de sa résiliation, il est stipulé que « si la résiliation est initiée par le client avant le terme prévu, les intérêts seront payables au prorata de la période écoulée sous réserve d’une notification 72H à l’avance ». A cet effet, la SFD (ASUSU.SA) disposera d’un délai de trente (30) jours pour la restitution des fonds au client.
Le DAT étant constitué le 6 juillet 2015 pour une durée de 25 mois, il arrive ainsi à échéance le 3 Août 2017.
Le 23 mai 2017: Début des échanges entre la DG ASUSU et la direction de la SOPAMIN et la notification par cette dernière, du non renouvellement du DAT. La SOPAMIN précise avoir estimé nécessaire d’investir dans la réalisation de la Cité de l’UA afin de disposer d’un patrimoine et donc de rentabiliser ses fonds. D’autant qu’elle a déjà eu des difficultés à faire exécuter un ordre de virement sur ses fonds de 500.000.000 FCFA qu’elle a donné à ASUSU S.A au profit de la BAGRI (Opération clôturée depuis selon SOPAMIN). La SOPAMIN a donc donné instruction à ASUSU de mettre à la disposition de l’Agence UA NIGER 2019, les avoirs issus de son DAT à l’arrivée de l’échéance.
Le 29 Mai 2019 : Sur la base des échanges entre la SOPAMIN, ASUSU et l’Agence UA qui a fait savoir qu’elle n’avait pas besoin des fonds dans l’immédiat, les trois parties ont convenu des modalités de remboursements. Par correspondance datée du même jour, ASUSU confirme le remboursement, « par tempérament » et a proposé un échéancier pour les transferts y afférent.
Selon le tableau proposé par ASUSU, le remboursement sera étalé de juin 2017 à décembre 2018 avec comme date du premier versement le 10 juin 2017.
Le 7 juillet 2017 : Un (1) mois (au lieu des 72H prévues par le contrat) avant la fin de l’arrivée à terme du DAT et la date du premier remboursement étant déjà dépassée, SOPAMIN rappelle à ASUSU S.A. les engagements convenus et lui transmet les instructions pour les virements à exécuter.
Le 3 Août 2017 : Arrivé à échéance du DAT. Le premier versement proposé par la SFD (ASUSU) et accepté par SOPAMIN, lequel devrait être effectué le 10 juin n’a pas été honoré. Le contrat étant arrivé à terme, le DAT ne produit donc désormais plus d’intérêts qui sont de 7%.
Le 24 novembre 2017 : La SOPAMIN demande à ASUSU S.A de virer une somme de 70 millions qu’elle dispose dans un compte courant au sein de l’institution, au profit d’un autre compte logé à la SONIBANK. La somme était destinée selon SOPAMIN à payer les salaires de son personnel et depuis cette date à ce jour, la société assure qu’aucun virement n’a été effectué sur le compte son compte de la SONIBANK.
Le 23 janvier 2018 : 7 mois après le début de l’engagement de remboursements que la DG ASUSU a elle-même pris et qui devrait être à la 8e échéance en principe, la SOPAMIN précise avoir constatée qu’aucun versement n’a pas encore été effectué. Par une nouvelle correspondance, la SOPAMIN a constaté le défaut d’exécution de l’ordre de virement et a demandé à ASUSU la restitution de ses avoirs.
Le 29 janvier 2018 : La SOPAMIN reçoit un courrier de la Directrice générale de ASUSU S.A dans lequel elle confirme avoir exécuté l’ordre de virement au profit de l’Agence UA sans être en mesure de libérer les fonds. Dans la lette lettre, la DG ASUSU écrit : « Monsieur le Directeur, nous accusons réception de votre lettre datée du 23 janvier dans laquelle vous nous demander la restitution de vos avoirs issus de votre DAT. Monsieur le directeur, sauf erreur de compréhension de notre part, nous avions déjà procédé à la rupture de votre DAT et placé les dits fonds dans notre comptabilité dans un fonds interne appartenant à l’Agence UA Niger 2019, conformément à nos échanges tripartites. Jusqu’à cette date, nous n’avions reçu aucune instruction de la dite agence sur l’utilisation de ces fonds. Au vu de ce qui précède et dans le souci de préserver l’équilibre institutionnel de nos deux entités, il nous est impossible de répondre immédiatement à votre requête. Nous sommes néanmoins disposés à prendre attache avec vous et l’Agence UA afin de trouver un compromis ».
Le 22 février 2018 : Le directeur général de l’Agence UA Niger 2019 saisit la SOPAMIN pour l’avertir que ASUSU S.A n’est pas en mesure d’honorer ses engagements en raison des difficultés que la société rencontre. Dans la correspondance, le DG de l’Agence UA écrit : « Suite à votre relatif à l’exécution par ASUSU S.A des paiements des frais de souscription de votre société pour les villas grand standing de la cité UA à notre encontre, le 16 février j’ai contacté la directrice générale de ASUSU. Il ressort de notre échange qu’en raison des difficultés du moment qu’elle rencontre, ASUSU n’est pas en mesure d’exécuter cet ordre».
Le même jour, le 22 février, la SOPAMIN saisit ASUSU S.A pour lui faire part de ces observations et lui notifié qu’après avoir constaté que les voies régulières de recouvrement de ses fonds n’ont pas abouti, « qu’elle se trouve, à son corps défendant, dans l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires et légales afin de rentrer dans ses droits ».
Le 26 février 2018 : Le conseil constitué de SOPAMIN S.A fait parvenir à ASUSU S.A une correspondance relativement au DAT inscrit dans ses livres pour le compte de son client. La correspondance est ainsi libellée :
« J’ai l’honneur de vous faire parvenir la présente relativement au statut des fonds du DAT de 1 milliards de FCFA effectué par mon client dans vos livres qui donnent date à échéance fixée au 3 Août 2017. Les fonds issus du DAT devraient être transférés au profit de l’Agence UA NIGER 2019 en exécution des instructions de la SOPAMIN. Par courrier en date du 24 janvier, vous affirmez que le contrat portant DAT liant ASUSU à mon client (SOPAMIN) avait été rempli et que les fonds ont été transférés sur un compte de l’Agence UA comme inscrit dans vos livres. Cependant, nous relevons une certaine contradiction entre vos affirmations dont fait état le courrier ci-cité et les informations qui ont été rapportées à mon client. En effet, par courrier référencié du 22 février 2018, l’Agence UA NIGER 2019 nous a fait savoir que la société ASUSU n’était pas en mesure de mettre à disposition les dits fonds en raison des difficultés qu’elle traverse. Aussi, afin de pallier à toute confusion et au regard de notre obligation d’information ainsi que de votre obligation d’exécuter l’ordre de mon client, je vous saurais gré de nous communiquer dans un délai de 48H, les justificatifs qui attestent que les fonds issus du DAT ont été transférés à l’Agence UA (avis de prélèvement, avis de devis ou tout autre document). A défaut d’une démonstration de votre part que les dits fonds ont été effectivement transférés à l’entité indiquée, nous comprendrons dès lors que les instructions de mon client n’ont pas été exécutées et que votre institution retient toujours et pour son propre compte, les dits fonds. En conséquence, nous serrons contraints de mettre en œuvre tous les moyens légaux pour une restitution à la SOPAMIN S.A, outre les intérêts produits par cette rétention au delà du terme et pour la réparation du préjudice subit ».
Le 27 février 2018 : L’avocat de ASUSU saisit celui de la SOPAMIN, par correspondance en guise de réponse à celle du 26 février. L’avocat de la SOPAMIN fait parvenir à son client la correspondance ainsi libellée : « Par courrier reçu, mon confrère indique qu’une attention particulière a été portée à notre réclamation. Il m’a confirmée que la société traverse une tension de trésorerie et qu’un conseil d’administration sera réuni d’urgence afin de prendre des dispositions pour la résolution des différends. Enfin, il précise qu’une proposition concrète en vue d’un règlement transactionnel sera faite à l’issue du dit conseil ».
Le 8 Mars 2018 : L’avocat de la SOPAMIN a demandé et obtenue auprès du Tribunal de grande instance hors classe de Niamey (TGI/HC), une autorisation de saisie sur les biens meubles de ASUSU (véhicules et comptes bancaires).
Le 9 Mars 2018 : La Directrice générale de ASUSU S.A s’est déplacée au siège de la SOPAMIN pour rencontrer le Directeur général. Elle a, à cette occasion, proposé le nantissement, devant notaire, de son portefeuille sain à hauteur de concurrence des fonds de la SOPAMIN. La direction de la SOPAMIN a demandé d’acter la proposition ce qu’a fait par la suite la directrice de ASUSU à travers l’envoi d’un fichier Excel de plusieurs pages.
Estimant que cette proposition ne la satisfait pas au regard des clients considérés comme « sain » par ASUSU et surtout des montants en jeu, la SOPAMIN rejette la proposition.
Le 14 Mars 2018 : La SOPAMIN reçoit d’un huissier de justice, une assignation à référé pour une comparution le même jour à 15H00.
Le 15 Mars 2018 : Selon l’attestation d’ordonnance rendue et qui a été délivré par le greffier en chef du TGI/HC de Niamey, le Tribunal annonce se rétracter, « pour incompétence », de l’ordonnance accordée à la SOPAMIN aux fins de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels appartenant à la requérante (DG ASUSU S.A).
La requérante avait demandé une astreinte de 500.000 FCFA/jour sur la période de la saisie. Le juge des référés s’est déclaré incompétent, les deux sociétés étant des partenaires commerciaux, l’affaire devrait être jugée au niveau du Tribunal de commerce.
Pour SOPAMIN, le mot de la fin
Pour la SOPAMIN, sa « simple demande » c’est le remboursement par ASUSU de ses fonds qu’elle détient conformément au contrat qui les lie et les engagements de sa directrice générale. Sans rentrer les détails, la chronologie de l’affaire selon la SOPAMIN en donne encore une autre version. Le contentieux ne fait que commencer et en attendant que la justice se prononce ou qu’un dénouement heureux soit trouvé entre les deux parties comme l’a souhaité ASUSU S.A dans son communiqué officiel du vendredi 16 mars, la polémique est partie pour s’enflammer davantage. A coup de rebondissements…
Abdoulkarim A Moumouni (Actuniger.com)
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