Non Monsieur le Ministre, la Constitution n’est pas une loi électorale !
L'arrêté N0 00598/MISPD/ACR/DGAPJ/DLP du 14 octobre 2016 , portant création d'un comité chargé de la révision des lois électorales au Niger est pour le moins surprenant et ne résiste pas à l’analyse du juriste en général et du constitutionnaliste en particulier. Mieux, cet arrêté du Ministre de l’intérieur suscite plusieurs interrogations sur ce que l’Etat dans ses multiples articulations, dans ses fonctions rituelles de production et d’exécution des normes et dans l’interaction de ses fonctions variables selon les axiologies du moment et les sphères considérées.
Tel que visé, l’article 2 décline la mission du Comité élargi de 18 membres en lui fixant comme mission principale, la production d’un rapport relatif à la révision des lois électorales dans un délai de trois (3) mois. Jusque là rien d’anormal, disons que c’est la démarche classique des institutions.
En revanche, l’article 2 précité mérite que l’on s’y attarde longuement, puisqu’il énumère limitativement les textes à réviser, c’est à dire les lois électorales. Ainsi sont citées comme lois électorales dont la révision est requise: la Constitution, la loi organique no 2014-04 du 11 avril 2014, portant régime électoral des membres de l'Assemblée Nationale, la loi 2014-003 du 15 avril 2014, portant création et organisation de la commission électorale nationale indépendante (CENI), et la loi no2014-001 du 28 mars 2014, portant régime général des élections présidentielles, locales et législatives.
Si de par l’oeuvre humaine dont elle est empreinte, une norme peut, au cours de son usage, faire apparaître des difficultés inédites ou imprévisibles au moment de sa conception, ou encore que la marche du temps et l'évolution de la société peuvent susciter de nouvelles exigences nécessitant sa révision, il n’en demeure pas moins que des modalités spécifiques sont souvent prévues dans certains cas, pour la révision de certains textes comme la Constitution ou les lois organiques. Qu’est ce que donc la Constitution ? Est-il du ressort du Ministre de l’intérieur d’initier une procédure de révision de la Constitution ? Quelle est différence entre une Constitution et une loi électorale ?
Ces questions méritent toutes d’être posées, car de part la teneur de l’arrêté du ministre de l’intérieur, l’impression nous est donnée que la Constitution perd, sinon sa portée, du moins sa valeur, dès lors que sa philosophie n’est plus appréhendée de manière figée par les autorités politiques, et plus exactement, du pouvoir exécutif. En effet, cette totale liberté du ministre de l’intérieur, dans l’initiative de la révision constitutionnelle, est incompréhensible dans son principe démocratique.
Contrairement à ce que laissait entendre le ministre, une Constitution n’est pas un texte ordinaire, encore moins une loi électorale, c’est « la loi des lois, l'acte solennel par lequel une société déclare les principes qui la fondent, qui la rassemblent et qui l'organisent. Ce texte-là ne peut être changé aussi facilement qu'une loi ordinaire ; il faut une procédure particulière, plus solennelle, plus exigeante, qui corresponde à la qualité de l'acte à modifier ; il faut distinguer le pouvoir de faire les lois du pouvoir de réviser la Loi. » Comme la plupart des Constitutions, La Constitution nigerienne du 25 novembre 2010 opère cette distinction en consacrant un titre spécial à la révision Constitutionnelle : Le Titre XII composé de trois articles 173, 174 et 175. La Constitution est donc la norme fondamentale (elle se place au sommet de la hiérarchie des normes) qui organise le fonctionnement des institutions et protège les droits fondamentaux des individus. Elle est un acte de souveraineté. C'est au sein d'un État démocratique la règle qu'un peuple se donne à lui même.
La Constitution est la norme hiérarchiquement supérieure à l'ensemble des autres normes juridiques produites et applicables dans l'ordre juridique national. Elle est au-dessus des pouvoirs publics ; détermine sous l’angle institutionnel la nature de l'État, le régime politique, la nature des pouvoirs, la désignation des gouvernants et la définition de leurs compétences.
L'article 173 pose en effet clairement les bases d’une éventuelle révision en ces termes : « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale ». L’initiative est partagée entre l’Assemblée nationale et l'exécutif, mais surtout au sein même de l'exécutif : seul le Président peut engager une procédure de révision, il n’appartient ni au Premier ministre ni à un ministre de proposer comme le fait le ministre de l’intérieur, une révision de la Constitution. Je suis d’ailleurs étonné que la direction des libertés publiques ( service juridique) du ministère de l’intérieur ne s’en est pas aperçue. Toute proposition de révision faite par un membre de l’exécutif autre que le Président de la République serait aux antipodes des dispositions de l’article 173 de la Constitution. Or, en procédant comme il l’a fait, à la création d’un comité de révision, le ministre de l’intérieur s’arroge des prérogatives constitutionnelles dévolues concurremment au Président de la République et au Parlement.
Au demeurant, l’initiative de la révision constitutionnelle, reste une prérogative exclusive du Président de la République et des membres de l’assemblée nationale. Le ministre et sa horde de conseillers juridiques ne sauraient ignorer les dispositions constitutionnelles. C’est pourquoi la procédure qu’il institue procure le sceau législatif à la Constitution en la considérant comme faisant partie des lois électorales.
De la même façon que la révision de la Constitution est prohibée dans certains cas ( article 175),l’initiative de la révision constitutionnelle est quant à elle limitée à certaines autorités.
L’exigence constitutionnelle plaide ainsi sur l’abandon par le ministre d’une telle initiative qui n’est en vérité pas de son ressort. Il en est de même de la loi organique dès lorsqu’elle supplée la Constitution dans certains cas. En effet, certaines questions intéressant l'organisation de l'État et l'exercice du pouvoir ne sont pas traitées par la Constitution qui les renvoie à la loi.
Dans certains cas l’assemble doit alors voter des lois organiques selon une procédure plus stricte que celle des lois ordinaires. Les lois organiques ont une valeur supérieure à celle des lois ordinaires mais inférieure à celle de la Constitution. Elle doivent, avant leur promulgation, obligatoirement faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. C’est cette procédure particulière qui exclue leur révision du champs de compétence du ministre de l’intérieur.
Alors Monsieur le ministre, ne perdez pas l’exigence constitutionnelle et sachez que la Constitution n’est pas une loi électorale, mais un acte fondamental à travers lequel s’identifie un peuple. Et comme le souligne à juste titre Albert Jacquard, « il est nécessaire que la morale d’un peuple soit décidée par le peuple lui-même d’où le besoin d’une forme de démocratie : la démocratie de l’éthique ».
AMADOU ADAMOU Bachirou, « Maître Bachir »
Commentaires
4 - il soumet son travail a son chef le 1er ministre - le SG de gouvernement 5 - le travail fini en Conseil des ministres Preside' par le Pr et les textes deviennent de propositions de Loi 6 - L'Assemblee vote le projet de loi
conformite' avec les chapitres vise's dans la Consti..