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La lettre du brigadier (à la retraite) Dr. Raashid Wali Janjua souffre de la même amnésie sélective qu’il reproche à l’Inde. Une analyse impartiale des faits révèle que plusieurs de ses arguments sont historiquement incomplets et juridiquement imprécis.

L’auteur invoque la fermeture des canaux de Central Bari Doab et Depalpur en 1948 comme preuve d’une intention prédatrice de l’Inde. Il omet un élément essentiel du contexte : ces canaux étaient alimentés par des ouvrages de tête situés entièrement en territoire Indien après la Partition, et les approvisionnements ont été interrompus dans le cadre d’un processus extrêmement complexe de partition de l’Inde. La question a été rapidement résolue par l’Accord inter-dominions du 4 mai 1948, dans lequel le Pakistan a lui-même reconnu les droits souverains de l’Inde sur les ouvrages de tête et accepté de payer des redevances de seigneuriage pour la poursuite de l’utilisation de l’eau. Loin de constituer un acte de malveillance, cela démontre la volonté de l’Inde de résoudre chaque différend de manière amiable.

L’auteur affirme que le Traité des Eaux de l’Indus a bien servi les intérêts hydriques du Pakistan, bien qu’il accuse simultanément et paradoxalement l’Inde de « tentatives continues de vol » de ses eaux. En réalité, le Traité des Eaux de l’Indus de 1960, signé après près d’une décennie de négociations, est l’un des accords transfrontaliers les plus généreux au monde du point de vue de l’État en aval. L’Inde a non seulement renoncé à environ 80 % des eaux du système de l’Indus, mais a également versé environ 62 millions de livres sterling (soit environ 227,5 milliards de roupies en valeur actuelle) à titre de compensation pour les travaux de remplacement au Cachemire sous administration Pakistanaise, afin de permettre l’utilisation de ressources hydriques qui lui revenaient déjà. Aucun précédent comparable n’existe dans l’histoire moderne des traités de partage d’eau entre États.

Janjua souligne à juste titre que l’Inde est autorisée à un stockage cumulatif de seulement 3,6 MAF sur les fleuves occidentaux, et que les projets hydroélectriques au fil de l’eau ne doivent pas modifier le régime d’écoulement en aval. C’est également la position de l’Inde. Le différend porte essentiellement sur l’interprétation Pakistanaise de la notion de « modification du régime d’écoulement en aval ». Le Pakistan utilise cette interprétation pour s’opposer à chaque projet hydroélectrique Indien sur les fleuves occidentaux, indépendamment de sa taille ou de sa conception. Le schéma est révélateur : le projet Uri II, qui ne comporte aucun stockage, a été contesté. Le projet Lower Kalnai a également été contesté malgré des écarts de calcul entre les valeurs Indiennes et Pakistanaises réduits à des fractions décimales. Dans ces deux cas, le fondement des objections était si faible qu’il relevait davantage du prétexte technique que d’une préoccupation substantielle.

Le Pakistan a en outre contesté les projets hydroélectriques de Kishanganga et de Ratle, tous deux des projets légitimes au fil de l’eau conformes aux dispositions du Traité, en demandant la constitution d’une Cour d’arbitrage par la Banque mondiale, contournant ainsi le mécanisme de l’Expert Neutre prévu par le Traité. L’objection de l’Inde à ces procédures n’est pas une tentative d’échapper à la responsabilité, mais une position de principe selon laquelle les mécanismes de règlement des différends prévus par le Traité doivent être pleinement épuisés avant tout recours à l’arbitrage, comme l’exige expressément l’article IX du Traité des Eaux de l’Indus. Le recours unilatéral du Pakistan à la Cour d’arbitrage, en contournant la hiérarchie procédurale, constitue en soi une violation des obligations du Traité.

L’Inde a adressé en Janvier 2023 une notification demandant la modification du Traité des Eaux de l’Indus en vertu de l’article XII(3), invoquant l’obstruction persistante du Pakistan aux mécanismes du Traité et son recours unilatéral à l’arbitrage externe, comportements incompatibles avec l’esprit du Traité. Il ne s’agit pas d’une dénonciation unilatérale, mais d’un recours juridiquement prévu. Le Traité nécessite une renégociation afin de refléter les changements intervenus en six décennies, notamment les avancées techniques, les besoins de développement de l’Inde sur les fleuves occidentaux et l’usage de mauvaise foi des mécanismes de règlement des différends par le Pakistan. L’Inde exerce un droit prévu par le Traité, elle ne le viole pas.

Les comparaisons avec l’Égypte–Éthiopie et la Syrie–Irak affaiblissent en réalité l’argument de Janjua plutôt que de le soutenir. Dans ces cas, il n’existe aucun traité bilatéral juridiquement contraignant, ce qui explique la vulnérabilité des États en aval. Le Pakistan, en revanche, dispose d’un traité détaillé et juridiquement contraignant avec l’Inde, lequel a été détourné à des fins politiques plutôt que de développement.

Une analyse responsable d’un Traité d’une telle complexité doit dépasser la rhétorique des prédateurs et des victimes. Le Traité des Eaux de l’Indus a perduré pendant plus de six décennies en raison de l’attitude conciliante de l’Inde. Les préoccupations Indiennes reflètent une reconnaissance légitime de circonstances transformées et le fait que le Traité ne peut être indéfiniment utilisé comme instrument politique pour entraver l’utilisation légale par l’Inde de ses propres ressources hydriques. Une telle rhétorique, de la part du Pakistan, met clairement en lumière ses intentions et justifie la position de l’Inde.

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L’auteur est un ancien Commissaire Indien aux Eaux de l’Indus.

 



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